Les documents présentés ci-dessous sont en lien avec les trois articles sur ce thème : « Paul Viollet, défenseur des indigènes », accessible ici , « Des conquêtes irrémédiablement injustes », accessible ici et « La protection des indigènes, une cause disputée », accessible ici .
Dans ses articles, Emmanuelle Sibeud retrace les combats de Paul Viollet pour les indigènes. Très tôt intéressé par l’actualité des guerres de colonisation et des colonies, il est membre fondateur en 1892 puis président, à partir de 1899, du Comité de protection et de défense des indigènes. Emmanuelle Sibeud dépeint l’histoire de ce comité, mais aussi les motivations de Paul Viollet, tentant de définir son anticolonialisme, et replaçant l’ensemble dans l’histoire internationale de la lutte pour les indigènes.
Les documents réunis ci-dessous reviennent sur le contexte dans lequel s’inscrivent les prises de position de Viollet, sur ses méthodes de travail, sur les échos de ses actions et sur ses interventions dans la presse, et ils mettent en exergue un exemple d’action de Viollet.
Contexte
Quelques petits éléments de contexte sont présentés pour commencer : deux cartes des colonies françaises à l’époque de Paul Viollet pour mieux situer les pays dont il est question dans les textes et un rappel de l’Exposition international de Paris en 1900 où la France coloniale était à l’honneur. Par ailleurs, des cours de législation coloniale sont professés à la Faculté de droit de Paris à partir des années 1890, donnant lieu à des publications, dont deux exemples sont fournis. Enfin, la lutte de Viollet s’inscrit dans un contexte international de lutte pour les droits des indigènes, avec notamment des sociétés anglo-saxonnes qui mènent le combat.
Agenda-buvard. Carte des colonies françaises dressée spécialement pour les magasins du Bon-Marché , Paris, A. Boucicaut, 1897.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
Domaine colonial de la France et ses productions. Tableau dressé par J. Forest, Paris, 1911.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
Pierre Pascal (dir.), Section du Dahomey et dépendances : publiée à l'occasion de l'exposition universelle , Paris, 1900.
Bibliothèque Cujas, cote 50.745.
Paul Dislère, Traité de législation coloniale , Paris, Paul Dupont, 1886.
Bibliothèque Cujas, cote 31.363.
Paul Leseur, Rapport sur le programme du congrès international de Sociologie coloniale .
Bibliothèque Cujas, cote 50.775-11.
Texte numérisé disponible
ici .
Henry Richard Fox Bourne, The Claims of Uncivilised Races , London, 1900.
Bibliothèque Cujas, cote 50.775-4.
Texte numérisé disponible
ici .
Méthodes de travail
Le document suivant est issu des dossiers d’érudition de Paul Viollet, conservés aux Archives nationales. C’est un dossier manuscrit monté autour de la question de la propriété dans les colonies, avec d’abord des notes générales, puis un constat de la situation juridique dans différentes colonies. Ces notes donnent un aperçu de la manière de travailler de Paul Viollet.
Paul Viollet, [Dossier] Propriété . Page de titre.
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Paul Viollet, « Colonies en général », [Dossier] Propriété .
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Transcription : « Colonies en général p. 33 Domaine (public ou privé) de l'État et domaine de la colonie Cette question est assez obscure et flottante et n'intéresse pas mon sujet. On admet qu'à la Guyane et en Nouvelle-Calédonie, le domaine pénitentiaire appartient à l'État. Le domaine public (national ou colonial) comprend aux colonies les cours d'eau non navigables et les cinquante pas géométriques. Textes fondamentaux : Ord. de 26 janv. et 17 août 1825 Nulle part, l'auteur ne laisse entendre, même de très loin, que tout le territoire d'une colonie quelconque fasse partie du domaine. (Fuzier-Herman, Répertoire général du droit français , t. XI, p. 329, n° 176 à 184) »
Paul Viollet, « Colonies en général », [Dossier] Propriété .
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Transcription : « Colonies en général Propriété “Dans de certaines circonstances, d'ailleurs assez rares, le droit de propriété, qui se trouve en général entre des mains particulières, ne saurait être séparé du domaine éminent. Ceci se rencontre dans l'Inde ; et, plus ou moins probablement, dans tout le reste de l'Orient. Le souverain est alors propriétaire universel. Mais, de nos jours, les droits de quasi-propriétés qu'un souverain vaincu aurait créés ou respectés, serait [sic] au fond maintenus pour l'envahisseur victorieux. Tel a été, somme toute, le cas dans la récente conquête de la Barmanie [sic] par les Anglais” Sir Henry Sumner Maine, Le droit international, la guerre , Paris, 1890, pp. 252, 253 »
Paul Viollet, « (Indochine) Cochinchine », [Dossier] Propriété .
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Transcription : « (Indochine) Cochinchine “L'État n'a pas de domaine privé en Cochinchine. Les biens sans maître appartiennent à la colonie, quand ils ne reviennent pas aux villages. Le domaine colonial est donc considérable” “Dans les premières années de la colonie, l'administration a concédé aux particuliers de vastes portions de son domaine territorial. Il ne devait être porté aucune atteinte aux propriétés reconnues [?] et vérifiées des indigènes (arrêté local du 30 mars 1865, art. Ier dans Bull. off. Coch. , 1864-1865, p. 214. Les rentes étaient annoncées trois mois à l'avance pour que les anciens propriétaires puissent faire valoir leurs droits (art. 4)” “Postérieurement un arrêté du 29 décembre 1871prescrivit la délimitation des propriétés du domaine et celle des cantons, villes et villages.” Cet arrêté détermine les conditions d'aliénation des biens du domaine colonial (art. 12-31). Il a été modifié ou complété par ceux du 2 juin 1874 et du 29 déc. 1877. “Aujourd'hui la matières des concessions est réglée principalement par des arrêtés du 22 août 1882, du 9 juin 1886 et du 10 mai 1893 (Bullet. off. Coch. 1882, p. 379 ; 1886, p. 193 ; 1893, p. 491) L'expropriation pour cause d'utilité publique est réglementée par le décret du 16 février 1878 qui s'inspire de la loi du 3 mai 1841 et du sénatus consulte du 3 mai 1856. Le rédacteur donnerait beaucoup de détails sur les formalités : le décret de 1858 est applicable à tous les habitants de la colonie, sans distinction de nationalité. Fuzier-Herman, Répert. général alphab. du droit français , t. XXIV, Paris, 1896, p. 175-176, nos 71 à 87 »
Paul Viollet, « (Indochine) Cochinchine », [Dossier] Propriété .
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Transcription : « (Indochine) Cochinchine [Note en marge :] Tout ce que dit l'auteur est appliqué ici à la Cochinchine. “La législation annamite reconnaît aux particuliers un véritable droit de propriété sur les immeubles.” “L'État avant la conquête se réservait une sorte de domaine éminent. Ce domaine était plutôt nominal qu'effectif et gênait peu les transactions. Toutefois il permettait au souverain de confisquer assez facilement les biens. Par le fait de la conquête, le France se trouve substituée aux droits des anciens souverains. Mais il n'apparaît pas que le gouvernement français soit disposé à en user.” “Au début de l'occupation française, les indigènes avaient craint que le gouvernement ne les dépossédât. Désireux de calmer ces inquiétudes le gouverneur (contre-amiral de La Grandière) déclara que le gouvernement français reconnaissait comme valable et ayant force d'action tous les titres de propriété faits ou à faire entre indigènes, pourvu que toutes les garanties exigées par les lois et les coutumes du pays fussent observées. Déc. 16 mai 1863 (Bullet. off. Coch. ), 1862-1863, p. 333 Suivent des renseignements intéressants sur les registres fonciers annamites (nos 231 et suiv.) § 255 et suiv. Biens communaux des villages annamites. Fuzier-Herman, Répert. génér. alphab. du droit français , t. XXIV, Paris, 1896, p. 184-185, nos 227 à 230 »
Paul Viollet, « Madagascar », [Dossier] Propriété .
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Transcription : « Madagascar Propriété [En marge :] p. 23, 1re col. La propriété foncière est régie à Madagascar par un décret du 16 juillet 1897. “Ce décret emprunte à la législation australienne l'idée de l'immatriculation des immeubles et de la délivrance d'un titre officiel de propriété, mais il transporte à l'autorité judiciaire le rôle de contrôle du registrat général . De plus, il n'admet pas, et c'est là une différence capitale, le principe australien de la mobilisation de la propriété foncière et de la transmission par voie d'endossement sur le titre.” [En marge :] p. 25. Un second décret, de même date, précise la constitution du domaine public dans la colonie. Le domaine public comprend les cours d'eau avec le chemin de hallage [sic], le rivage de la mer et la zone des pas géométriques, les voies de communication par terre, les ports, ..., lacs, étangs, lagunes, ..., sources, puits, digues d'utilité générale, terrains de fortification, places de guerre ou postes militaires et généralement toutes les portions de territoire qui ne sont pas susceptibles d'une appropriation privée. Le domaine public est délimité par des arrêtés du gouverneur général, sur avis directs suivant les cas. Ce qui est dit ensuite de l'aliénation des terrains domaniaux au prix de ..., par hectare, fait supposer que l'énumération ci-dessus ne doit pas être complète : aucune concession au-dessous de .... Une seule personne n'en peut obtenir qu'une ..., garantie précieuse pour les propriétaires malgaches. Une note similaire [...] Fuzier-Herman, Carpentier et Frèrejouan du saint, Répert. général... du droit français , tome XXVII, Paris, 1898, pp. 23, 25. »
Paul Viollet, « Madagascar », [Dossier] Propriété .
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Transcription : « Madagascar [...] du général gouverneur recommande aux commandants de ..., et aux administrateurs, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de s'épanouir en consultant au besoin les autorités malgaches, si le terrain choisi n'est pas cultivé , et n'a pas fait l'objet d'une concession antérieure, un placard est apposé pendant huit jours dans la localité pour faire connaître la situation et les limites du terrain demandé. Si, après huit jours, aucune opposition ne s'est produite, il est délivré un titre provisoire avec un croquis du terrain. Le titre provisoire contient diverses clauses importantes : je relève celles-ci : obligation de rendre le terrain, si, au cours de l'immatriculation, un tiers venait à établir des droits en justice. Il s'agit, dans tout cela, c'est évident, de biens vacants et sans maitre que le compilateur du Répertoire a omis de ranger dans les biens du domaine. Les terrains d'exploitation minière ou aurifère sont assujettis à des règles particulières. Fuzier-Herman, Carpentier et Frèrejouan du saint, Répert. général... du droit français , tome XXVII, Paris, 1898, pp. 23, 25. »
Paul Viollet, « Congo », [Dossier] Propriété .
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Transcription : « Congo Le territoire de la colonie comprend : 1. Des terrains domaniaux (aliénables ou inaliénables) 2. Les terrains possédés par les indigènes dont la France reconnaît le droit de propriété et auxquels elle permet de transmettre ce droit aux Européens sous certaines conditions. 3. Les terrains vagues (arr. 20 nov. 1864, art. 1er arr. 26 sept. 1891, art. 1er ) Voir aussi : arrêté du 1er déc. 1883, arrêté du 8 févr. 1884, arrêté du 15 déc. 1887, arrêté du 26 sept. 1891. (Bulletin off. Congo , t. 1er , p. 55 ; t. 2, p. 154, 168 ; t. 4, p. 255 ; 1891, p. 206) (Fuzier-Herman, Répert. génér. du droit français , t. XIII, Paris, 1895, p. 310, nos 143, 144) »
Paul Viollet, « Algérie », [Dossier] Propriété .
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Transcription : « Algérie Propriété Le domaine de l'État, en Algérie, est très étendu. Il comprend : a. Domaine public : 1. Les mêmes biens qu'en France 2. Les canaux, lacs et cours d'eau b. Domaine privé : 1. Les biens vacants et sans maître 2. Les biens des corporations religieuses (habous) On considère comme biens vacants les biens à l'égard desquels les intéressés, mis en demeure par une ordonnance ou par une loi ne l'ont pas fait dans le délai voulu. 3. biens provenant de ... réunis au domaine avant la loi de 1851. L'art. 138 de l'ord. du 21 août 1839 attribuant au domaine colonial en Algérie les immeubles qui étaient la propriété de communautés, associations ou agglomérations d'habitants a été abrogé par la loi du 16 juin 1851. Sur les forêts voir Fuzier-Herman, t. III, p. 497. Textes principaux ord. du 1er oct. 1844, art. 81 à 83 Sénatus consulte du 22 avril 1863 alias 1865 (...), très favorable à la propriété des tribus. ord. du 21 juillet 1846 Loi du 16 juin 1851 ord. du 9 nov. 1845 (Fuzier-Herman, Répert. général alphab. du droit français , t. III, Paris, 1888-1895, pp. 490-494) »
Le questionnaire du Bureau international de la paix
Entre le document de travail et le texte d’intervention, une place à part est à faire à la série de documents suivante. En prévision du 9e congrès international de la Paix qui se tient à Paris en 1900, le Bureau international permanent de la paix de Berne envoie un questionnaire à un certain nombre de personnalités impliquées dans la défense des indigènes. L’article Des Conquêtes irrémédiablement injustes analyse ce questionnaire et les réponses faites par Paul Viollet, que l’on peut lire ci-dessous.
« Comité pour étudier la question de la protection des indigènes (des races dites sauvages) », Questionnaire , Bureau international permanent de la paix de Berne, 1900. Page 1.
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
« Comité pour étudier la question de la protection des indigènes (des races dites sauvages) », Questionnaire , Bureau international permanent de la paix de Berne, 1900. Page 2.
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Paul Viollet, [Manuscrit] « Réponse au Questionnaire du Bureau international permanent de la paix de Berne », août 1900. Page 1.
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Transcription : « 2 août 1900 I- Je ne sais pas II- Les droits et les devoirs des nations civilisées ou “peuples majeurs” vis à vis des populations sauvages et des autres “peuples mineurs” sont en gros les droits et les devoirs des nations civilisées vis à vis des nations civilisées. III- Je ne vois pas qu'en thèse générale le protectorat des “peuples majeurs” soit désirable, parce qu'il me paraît sans exemple [?] qu'un “peuple majeur” se soit préoccupé principalement de l'intérêt des populations sauvages ou “peuples mineurs”. Sans doute, étant donné l'envahissement continu des pays sauvages par les nations civilisées, le régime de protectorat peut devenir une nécessité inéluctable pour beaucoup de peuples sauvages ou “mineurs”. Je souhaiterais que des hommes dévoués, exclusivement dévoués à ces sauvages, n'ayant aucune préoccupation, aucune arrière-pensée Européenne, réussissent à obtenir leur confiance et leur donnassent, le cas échéant, au sujet de quelque protectorat malheureusement inévitables, les meilleurs conseils et les plus désintéressés. IV- Je ne vois que l'installation pacifique en pays sauvage de personnes vraiment dévouées ; ceci sans aucune ingérence de l'État civilisé. Ces personnes donneraient l'instruction religieuse et morale, l'instruction agricole et [...] »
Paul Viollet, [Manuscrit] « Réponse au Questionnaire du Bureau international permanent de la paix de Berne », août 1900. Page 2.
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
Transcription : « [...] industrielle, s'il y a lieu ; enfin l'instruction et les ressources militaires. V- Assurément VI- Par l'action dans chaque pays civilisé et colonisateur de comités peu nombreux) et énergiques qui, s'inspirant des circonstances, soient toujours en éveil et saisissent soit l'opinion soit les pouvoirs publics, soit, s'il y a lieu et si la chose est possible, la justice. La répression pénale des colonisateurs coupables est la chose la plus souhaitable du monde. VII- Je déplore les guerres de civilisés contre les sauvages ; plus encore les guerres de sauvages contre sauvages, organisées par des civilisés. On éviterait ces abus en ne cherchant pas à faire en pays sauvages des conquêtes injustes et en laissant les gens tranquilles. VIII- Je n'ai pas suivi cette question. Je ne suis pas hostile à la propagation des armes : il faut bien que ceux qu'on attaque se puissent défendre. C'est surtout la propagation de ... qu'il faudrait empêcher. IX, X, XI- Un Bureau international officieux pourrait être utile, à mon avis, s'il déterminait avec quelque précision et restreignait son action. La répression du commerce de l'alcool pourrait surtout faire l'objet des travaux de ce Bureau. Je crois qu'un Bureau de ce genre ne pourrait pas utilement s'occuper in globo de la répression des abus coloniaux : cette mission est celle des comités nationaux, elle ne convient pas à un comité international. XII- 1. Ne contenir aucune clause contraire au droit national et au droit des gens ; 2. Être conclus et promulgués dans des conditions autant que possible identiques ou très analogues à celles qui régissent cet ordre d'affaires dans chaque nation civilisée. Ces opinions me sont personnelles ; elles ne sont point celles d'un groupe ou d'un comité. Paul Viollet »
Ellen Robinson, « Rapport de la Commission chargée d'étudier les mesures propres à la protection des indigènes dans les colonies », dans le Bulletin officiel du 9e congrès international de la Paix tenu à Paris du 30 septembre au 2 octobre 1900 , Berne, 1901.
Source Internet Archive.Texte numérisé disponible
ici .
Échos et interventions dans la presse
Enfin, cette dernière sous-galerie présente une sélection d’intervention du Comité de protection et de défense des indigènes dans la presse, ou d’échos qu’y rencontrent leurs actions.
« Dahomey », Le Temps , nº 11779, 25 août 1893.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
Communiqué du CPDI sur le Dahomey demandant la vie sauve pour le roi Behanzin.
Déclaration du CPDI en faveur des Philippins, Le Temps , n° 13897, 24 juin 1899.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
« Protestation du CPDI sur le partage de la Chine », Le Temps , n° 14172, 28 mars 1900.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
« Protestation », L'Aurore , n° 1215, 15 février 1901.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
Communiqué du CPDI contre les massacres en Chine.
« La protection des indigènes », Le Temps , n° 14698, 8 septembre 1901.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
Lettre de Paul Viollet sur la situation en Nouvelle-Calédonie.
Armand Brette, « Menus propos », Le Siècle , 70e année, n° 25519, mercredi 1er novembre 1905.
Archives nationales, fonds Paul Viollet, cote AB/XIX/3203.
« Colonies et protectorats – Le comité consultatif des Affaires indigènes », Le Temps , n° 18951, 23 mai 1913.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.